IMMATRICULATION. (Articles 1 à 6)
PRESTATIONS (Articles 7 à 97 bis)
DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS. (Articles 7 à 14-2)
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 9 bis
- Article 10
- Article 10-1
- Article 11
- Article 12
- Article 12 b
- Article 12 c
- Article 12 d
- Article 12 e
- Article 12 f
- Article 12 g
- Article 12 h
- Article 12 i
- Article 12 j
- Article 12 k
- Article 12 l
- Article 12 a
- Article 13
- Article 13 bis
- Article 13 ter
- Article 14-1
- Article 14-3
- Article 14-4
- Article 14-2
ASSURANCE MALADIE. (Articles 27 à 36)
AFFECTIONS DE LONGUE DUREE ET TRAITEMENTS ET THERAPEUTIQUES PARTICULIEREMENT ONEREUX. (Articles 37 à 41)
ASSURANCE MATERNITE. (Articles 45 à 52 bis)
ASSURANCE INVALIDITE. (Articles 53 à 69)
ASSURANCE VIEILLESSE (Articles 72 à 76 b)
ASSURANCE DECES. (Articles 77 à 78)
PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES (Articles 79 à 83)
PENSIONS DE VEUFS OU DE VEUVES (Article 81 d)
DISPOSITIONS COMMUNES A LA MALADIE ET A LA MATERNITE. (Articles 84 à 85)
DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE. (Articles 86 à 91)
DROIT AUX PRESTATIONS. (Articles 92 à 97 bis)
- Article 92
ABROGÉ
Article 93ABROGÉ
Article 95- Article 97
- Article 97 bis
TITRE 2 : PRESTATIONS (Articles 70 à 76)
ASSURANCE VOLONTAIRE (Articles 98 à 105-18)
DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 98 à 105)
DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L'ACCESSION AU REGIME DE L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES SALARIES DE NATIONALITE FRANCAISE EXERCANT OU AYANT EXERCE A L'ETRANGER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE. (Articles 105-2 à 105-9)
DISPOSITIONS SPECIALES AUX MEMBRES DU CADRE AUXILIAIRE DE L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER. (Articles 105-10 à 105-18)
ASSURANCES VOLONTAIRES (Articles 100 à 105-1)
TITRE 3 : ASSURANCE VOLONTAIRE (Article 101)
DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE (Articles 106 à 112)
DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 113 à 114)
DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 144 à 149)
Article 105-4
Version en vigueur du 17/05/1966 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 mai 1966 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 70-1167 1970-12-11 ART. 2 JORF 16 DECEMBRE 1970
Création Décret 66-303 1966-05-13 ART. 1 JORF 17 MAI 1966
Les intéressés sont rangés dans la classe de cotisations correspondant à la rémunération afférente à leur dernière activité salariée à l'étranger.
Les demandes prévues à l'article 105-3 doivent être présentées à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Toutefois, si l'intéressé a déjà cotisé au régime général des salariés, il doit présenter sa demande à la caisse régionale, dans la circonscription de laquelle il a cotisé en dernier lieu ou qui, le cas échéant, lui sert déjà un avantage de vieillesse.
En ce qui concerne les départements du Rhin et de la Moselle, la caisse régionale compétente est la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
En ce qui concerne les départements d'outre-mer, les demandes ci-dessus mentionnées doivent être présentées à la caisse générale de sécurité sociale compétente.
Ces organismes sont compétents pour l'encaissement des cotisations de rachat. Ils transmettent à la caisse primaire correspondante des demandes d'affiliation à l'assurance volontaire.