Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

En vigueur du 17/05/1966 au 21/12/1985En vigueur du 17 mai 1966 au 21 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Article 105-4

Version en vigueur du 17/05/1966 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 mai 1966 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 70-1167 1970-12-11 ART. 2 JORF 16 DECEMBRE 1970
Création Décret 66-303 1966-05-13 ART. 1 JORF 17 MAI 1966

Les intéressés sont rangés dans la classe de cotisations correspondant à la rémunération afférente à leur dernière activité salariée à l'étranger.

Les demandes prévues à l'article 105-3 doivent être présentées à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Toutefois, si l'intéressé a déjà cotisé au régime général des salariés, il doit présenter sa demande à la caisse régionale, dans la circonscription de laquelle il a cotisé en dernier lieu ou qui, le cas échéant, lui sert déjà un avantage de vieillesse.

En ce qui concerne les départements du Rhin et de la Moselle, la caisse régionale compétente est la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.

En ce qui concerne les départements d'outre-mer, les demandes ci-dessus mentionnées doivent être présentées à la caisse générale de sécurité sociale compétente.

Ces organismes sont compétents pour l'encaissement des cotisations de rachat. Ils transmettent à la caisse primaire correspondante des demandes d'affiliation à l'assurance volontaire.