Article 105-9
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 80-960 1980-11-27 ART. 3 JORF 3 décembre 1980
Modifié par Décret 70-1167 1970-12-11 ART. 5 JORF 16 décembre 1970
Modifié par Décret 68-789 1968-09-05 ART. 4 JORF 7 SEPTEMBRE 1968
Création Décret 66-303 1966-05-13 ART. 1 JORF 17 MAI 1966
Le montant des cotisations dues par les personnes mentionnées à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, pour les périodes au titre desquelles l'adhésion à l'assurance vieillesse est demandée, est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances le taux de 9 p. 100 pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette dernière date, le ou les taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu à rachat.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les cotisations sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions et rentes de vieillesse en vigueur à la date de la demande de rachat.
Le versement desdites cotisations peut être échelonné sur une période de quatre ans, avec l'accord de la caisse compétente. Si à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.
La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés est alors ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.