Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Abrogé depuis le 01/01/2009Abrogé depuis le 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Article 80

Version en vigueur du 13/02/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 13 février 1971 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

L'entrée en jouissance de la pension prévue à l'article L. 323 du Code de la sécurité sociale est fixée, soit au lendemain du décès de l'assuré si la demande est présentée dans le délai de un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle la veuve est reconnue invalide postérieurement au dépôt de sa demande.