Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

En vigueur du 23/07/1982 au 21/12/1985En vigueur du 23 juillet 1982 au 21 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Article 70-5

Version en vigueur du 23/07/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juillet 1982 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 82-628 1982-07-21 ART. 1 JORF 23 JUILLET 1982

La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est de 150 trimestres.

Si l'assuré a accompli moins de 150 trimestres dans ce régime, la pension est égale à autant de 150ème de la pension calculée conformément à l'article L. 331, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale, qu'il justifie de trimestres d'assurance.