Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

En vigueur du 07/12/1982 au 21/12/1985En vigueur du 07 décembre 1982 au 21 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Article 68-1

Version en vigueur du 07/12/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1982 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 82-1035 1982-12-06 ART. 1 JORF 7 DECEMBRE 1982

L'assuré qui, à l'âge de soixante ans, s'oppose, en application de l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale, au remplacement de sa pension d'invalidité par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail doit établir qu'il exerce une activité professionnelle :

1° En cas d'activité salariée, par la production d'une attestation de son employeur ;

2° En cas d'activité non salariée, par la production d'une attestation d'affiliation délivrée par la caisse dont il relève au titre de l'assurance vieillesse.