Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

En vigueur du 07/12/1982 au 21/12/1985En vigueur du 07 décembre 1982 au 21 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Article 81 d

Version en vigueur du 07/12/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 décembre 1982 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 82-1035 1982-12-06 ART. 7 JORF 7 DECEMBRE 1982

Le conjoint survivant ou divorcé remarié, qui n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion au titre d'un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse du chef de son dernier conjoint, recouvre son droit à la pension de réversion prévue à l'article L. 351 du code de la sécurité sociale du chef d'un précédent conjoint, lorsqu'il remplit les conditions fixées par l'article 81 a du présent décret et que le mariage a duré au moins deux ans sauf lorsqu'un enfant au moins en est issu, sous réserve que ce droit ne soit pas ouvert ou susceptible d'être ouvert au profit d'un autre conjoint survivant ou divorcé.