IMMATRICULATION. (Articles 1 à 6)
PRESTATIONS (Articles 7 à 97 bis)
DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS. (Articles 7 à 14-2)
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 9 bis
- Article 10
- Article 10-1
- Article 11
- Article 12
- Article 12 b
- Article 12 c
- Article 12 d
- Article 12 e
- Article 12 f
- Article 12 g
- Article 12 h
- Article 12 i
- Article 12 j
- Article 12 k
- Article 12 l
- Article 12 a
- Article 13
- Article 13 bis
- Article 13 ter
- Article 14-1
- Article 14-3
- Article 14-4
- Article 14-2
ASSURANCE MALADIE. (Articles 27 à 36)
AFFECTIONS DE LONGUE DUREE ET TRAITEMENTS ET THERAPEUTIQUES PARTICULIEREMENT ONEREUX. (Articles 37 à 41)
ASSURANCE MATERNITE. (Articles 45 à 52 bis)
ASSURANCE INVALIDITE. (Articles 53 à 69)
ASSURANCE VIEILLESSE (Articles 72 à 76 b)
ASSURANCE DECES. (Articles 77 à 78)
PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES (Articles 79 à 83)
PENSIONS DE VEUFS OU DE VEUVES (Article 81 d)
DISPOSITIONS COMMUNES A LA MALADIE ET A LA MATERNITE. (Articles 84 à 85)
DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE. (Articles 86 à 91)
DROIT AUX PRESTATIONS. (Articles 92 à 97 bis)
- Article 92
ABROGÉ
Article 93ABROGÉ
Article 95- Article 97
- Article 97 bis
TITRE 2 : PRESTATIONS (Articles 70 à 76)
ASSURANCE VOLONTAIRE (Articles 98 à 105-18)
DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 98 à 105)
DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L'ACCESSION AU REGIME DE L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES SALARIES DE NATIONALITE FRANCAISE EXERCANT OU AYANT EXERCE A L'ETRANGER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE. (Articles 105-2 à 105-9)
DISPOSITIONS SPECIALES AUX MEMBRES DU CADRE AUXILIAIRE DE L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER. (Articles 105-10 à 105-18)
ASSURANCES VOLONTAIRES (Articles 100 à 105-1)
TITRE 3 : ASSURANCE VOLONTAIRE (Article 101)
DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE (Articles 106 à 112)
DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 113 à 114)
DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 144 à 149)
Article 12 c
Version en vigueur du 17/06/1947 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 juin 1947 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Le centre d'appareillage auquel l'assuré est inscrit conformément à l'article 12 b ci-dessus remet à celui-ci un livret d'appareillage sur lequel sont mentionnés le type, le nombre et la nature des appareils délivrés ainsi que les réparations et les renouvellements effectués, les dates de réception par la commission d'appareillage, les frais correspondant à chacune de ces opérations.
Le livret doit être présenté au centre qui en assure la mise à jour lors de chaque réparation ou renouvellement, ainsi qu'à toute demande de la caisse primaire de sécurité sociale.
Tout livret qui n'a plus d'utilisation doit être renvoyé au centre qui l'a délivré. Il est tenu, au centre, pour chaque assuré, une fiche permanente comportant les renseignements mentionnés sur le livret d'appareillage.