Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

En vigueur du 17/06/1947 au 21/12/1985En vigueur du 17 juin 1947 au 21 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Article 12 h

Version en vigueur du 17/06/1947 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 juin 1947 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

1. - Les tarifs maxima auxquels sont livrés les appareils aux assurés sociaux appareillés par les centres relevant du ministère des Anciens combattants et Victimes de la guerre, et prévus dans les conventions conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et lesdits centres en application du paragraphe 5 de l'article 12 ci-dessus ne peuvent, en aucun cas, excéder les tarifs fixés pour les appareils délivrés aux mutilés de guerre.

2. - Un arrêté interministériel déterminera les conditions d'exercice du contrôle technique de l'appareillage des assurés sociaux en ce qui concerne les centres relevant du ministère des Anciens combattants et Victimes de la guerre.