Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

En vigueur du 05/12/1965 au 21/12/1985En vigueur du 05 décembre 1965 au 21 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Article 62

Version en vigueur du 05/12/1965 au 21/12/1985Version en vigueur du 05 décembre 1965 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

N'est pas considérée comme activité professionnelle non salariée, pour l'application de l'article L. 253 du Code de la sécurité sociale, l'activité qui procure au titulaire de la pension d'invalidité un gain dont le montant, ajouté à celui de la pension, n'excède pas 13.000 F par an pour une personne seule et 18.000 F pour un ménage.

Lorsque le total du gain et de la pension dépasse ce chiffre, la pension est réduite en conséquence.

Pour l'application des alinéas 1 et 2 du présent article, le montant de la pension se substitue au chiffre limite défini à l'alinéa 1, lorsqu'il lui est supérieur.