Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

En vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985En vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Article 63

Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-27 1961-01-11 ART. 3 JORF 12 janvier

En cas de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité dans les conditions prévues aux articles L. 318 et L. 319 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire peut maintenir à l'invalide qui fait l'objet d'un traitement, suit des cours ou effectue un stage en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle, pendant toute la durée de ce traitement, cours ou stage, une fraction de ladite pension qui peut atteindre 50 p. 100.