Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

En vigueur du 22/02/1981 au 21/12/1985En vigueur du 22 février 1981 au 21 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Article 73

Version en vigueur du 22/02/1981 au 21/12/1985Version en vigueur du 22 février 1981 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 81-167 1981-02-20 ART. 1 JORF 22 FEVRIER 1981

Les demandes de liquidation de pension ou rente de vieillesse sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article 74 A ci-après.

Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle du dernier lieu de travail. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.

Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.