Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

En vigueur du 09/12/1977 au 21/12/1985En vigueur du 09 décembre 1977 au 21 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Article 31

Version en vigueur du 09/12/1977 au 21/12/1985Version en vigueur du 09 décembre 1977 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 80-220 1980-03-25 ART. 13 JORF 26 MARS

Si l'assuré tombe malade au cours d'une période de chômage /M/constaté/M/DECR. 220 1980-03-25 : involontaire//, de fermeture de l'établissement employeur ou d'un congé non payé, le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est celui dont bénéficiait l'assuré avant la date de la cessation effective du travail, même si celle-ci a été suivie d'un stage de formation professionnelle, sous réserve cependant de l'application des dispositions prévues pour la période comprenant la durée du stage et le mois qui suit celui-ci.