Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

En vigueur du 20/02/1968 au 21/12/1985En vigueur du 20 février 1968 au 21 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Article 33 bis

Version en vigueur du 20/02/1968 au 21/12/1985Version en vigueur du 20 février 1968 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent vingtième du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 29. Pour les assurés ayant trois enfants ou plus à charge au sens de l'article L. 285 du Code de la sécurité sociale, l'indemnité servie à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail ne peut dépasser le cinq cent quarantième de ce plafond.