Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Abrogé depuis le 08/08/2004Abrogé depuis le 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Article 111

Version en vigueur du 30/12/1945 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 décembre 1945 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

1. En cas d'application d'un règlement ne prévoyant l'inscription sur les listes d'assistance que pour l'hospitalisation, les assurés sociaux indigents payent directement aux praticiens les frais médicaux et pharmaceutiques, qui leur sont remboursés par la caisse primaire d'assurance maladie, dans les conditions fixées par ledit règlement.

2. Ce règlement peut, toutefois, autoriser les praticiens à se faire rembourser directement par la caisse primaire de sécurité sociale. Il indique, dans ce cas, les formalités à remplir par eux.