Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

En vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985En vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Article 54

Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-27 1961-01-11 ART. 3 JORF 12 janvier

1. La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par lettre recommandée, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état.

Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain.

2. A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut lui-même, dans le délai de douze mois prévu à l'article L. 308, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse.

3. Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois visé au paragraphe précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susvisé de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation.

4. Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre du travail.