Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

En vigueur du 17/06/1947 au 21/12/1985En vigueur du 17 juin 1947 au 21 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Article 12 a

Version en vigueur du 17/06/1947 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 juin 1947 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

La couverture des frais d'appareils visés à l'art. 22 de l'ord. du 19 oct. 1945 comporte le remboursement des appareils de prothèse et d'orthopédie proprement dits, de leurs systèmes d'attaches et tous autres accessoires nécessaires à leur fonctionnement, y compris notamment les chaussures adaptées aux membres inférieurs artificiels.

L'assuré a le droit de choisir l'appareil convenant à son infirmité parmi les types agréés figurant tant sur la nomenclature visée à l'article 12 (par. 6) ci-dessus, que sur la liste des appareils agréés par le ministre des Anciens combattants et Victimes de la guerre pour l'appareillage de ses ressortissants.

L'assuré a le droit, pour chaque infirmité, à un appareil et, selon son infirmité à un appareil de secours. Les mutilés des membres inférieurs ont droit à un appareil provisoire avant l'appareillage définitif. En aucun cas, cet appareil provisoire ne pourra être considéré comme appareil de secours.

Les assurés sociaux atteints de lésions graves et incurables du système locomoteur peuvent prétendre à une voiturette ou à un fauteuil roulant.