IMMATRICULATION. (Articles 1 à 6)
PRESTATIONS (Articles 7 à 97 bis)
DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS. (Articles 7 à 14-2)
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 9 bis
- Article 10
- Article 10-1
- Article 11
- Article 12
- Article 12 b
- Article 12 c
- Article 12 d
- Article 12 e
- Article 12 f
- Article 12 g
- Article 12 h
- Article 12 i
- Article 12 j
- Article 12 k
- Article 12 l
- Article 12 a
- Article 13
- Article 13 bis
- Article 13 ter
- Article 14-1
- Article 14-3
- Article 14-4
- Article 14-2
ASSURANCE MALADIE. (Articles 27 à 36)
AFFECTIONS DE LONGUE DUREE ET TRAITEMENTS ET THERAPEUTIQUES PARTICULIEREMENT ONEREUX. (Articles 37 à 41)
ASSURANCE MATERNITE. (Articles 45 à 52 bis)
ASSURANCE INVALIDITE. (Articles 53 à 69)
ASSURANCE VIEILLESSE (Articles 72 à 76 b)
ASSURANCE DECES. (Articles 77 à 78)
PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES (Articles 79 à 83)
PENSIONS DE VEUFS OU DE VEUVES (Article 81 d)
DISPOSITIONS COMMUNES A LA MALADIE ET A LA MATERNITE. (Articles 84 à 85)
DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE. (Articles 86 à 91)
DROIT AUX PRESTATIONS. (Articles 92 à 97 bis)
- Article 92
ABROGÉ
Article 93ABROGÉ
Article 95- Article 97
- Article 97 bis
TITRE 2 : PRESTATIONS (Articles 70 à 76)
ASSURANCE VOLONTAIRE (Articles 98 à 105-18)
DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 98 à 105)
DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L'ACCESSION AU REGIME DE L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES SALARIES DE NATIONALITE FRANCAISE EXERCANT OU AYANT EXERCE A L'ETRANGER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE. (Articles 105-2 à 105-9)
DISPOSITIONS SPECIALES AUX MEMBRES DU CADRE AUXILIAIRE DE L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER. (Articles 105-10 à 105-18)
ASSURANCES VOLONTAIRES (Articles 100 à 105-1)
TITRE 3 : ASSURANCE VOLONTAIRE (Article 101)
DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE (Articles 106 à 112)
DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 113 à 114)
DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 144 à 149)
Article 12 a
Version en vigueur du 17/06/1947 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 juin 1947 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
La couverture des frais d'appareils visés à l'art. 22 de l'ord. du 19 oct. 1945 comporte le remboursement des appareils de prothèse et d'orthopédie proprement dits, de leurs systèmes d'attaches et tous autres accessoires nécessaires à leur fonctionnement, y compris notamment les chaussures adaptées aux membres inférieurs artificiels.
L'assuré a le droit de choisir l'appareil convenant à son infirmité parmi les types agréés figurant tant sur la nomenclature visée à l'article 12 (par. 6) ci-dessus, que sur la liste des appareils agréés par le ministre des Anciens combattants et Victimes de la guerre pour l'appareillage de ses ressortissants.
L'assuré a le droit, pour chaque infirmité, à un appareil et, selon son infirmité à un appareil de secours. Les mutilés des membres inférieurs ont droit à un appareil provisoire avant l'appareillage définitif. En aucun cas, cet appareil provisoire ne pourra être considéré comme appareil de secours.
Les assurés sociaux atteints de lésions graves et incurables du système locomoteur peuvent prétendre à une voiturette ou à un fauteuil roulant.