Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

En vigueur du 17/05/1966 au 21/12/1985En vigueur du 17 mai 1966 au 21 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 105-7

Version en vigueur du 17/05/1966 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 mai 1966 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 74-570 1974-05-17 ART. 2 JORF 28 MAI 1974
Modifié par Décret 70-1167 1970-12-11 ART. 3 JORF 16 DECEMBRE 1970
Modifié par Décret 68-789 1968-09-05 ART. 2 JORF 7 SEPTEMBRE 1968
Création Décret 66-303 1966-05-13 ART. 1 JORF 17 MAI 1966

Les assurés âgés, selon le cas, d'au moins soixante ans ou soixante-cinq ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois, suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article 105-3 et que leur demande de pension ou de rente ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse.