Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

En vigueur du 30/12/1972 au 21/12/1985En vigueur du 30 décembre 1972 au 21 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Article 59

Version en vigueur du 30/12/1972 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 décembre 1972 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 74-820 1974-09-25 ART. 2 JORF 3 octobre date d'entrée en vigueur 1ER novembre

1. La caisse primaire détermine, conformément aux dispositions réglementaires substituées aux articles L. 311, L. 312 et L. 314 du code de la sécurité sociale par le décret n° 61-272 du 28 mars 1961 modifié, le montant de la pension d'invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l'intéressé.

2. Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 71, des paragraphes III et VIII (alinéa 1) de l'article 74.

Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 313 du code de la sécurité sociale.

3. Sont retenues les dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

Lorsque l'assuré ne compte pas dix années civiles d'assurance, sont prises en considération les années d'assurance depuis l'immatriculation.