Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

En vigueur du 01/07/1959 au 21/12/1985En vigueur du 01 juillet 1959 au 21 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Article 28

Version en vigueur du 01/07/1959 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1959 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

Le délai de trois ans prévu à l'article L. 289 du Code de la sécurité sociale est calculé dans les conditions suivantes :

a) Pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 293 du Code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période de trois ans, calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption, suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans lorsque la durée de ladite reprise a été d'au moins un an ;

b) Pour les affections non visées à l'article L. 293, l'indemnité journalière est servie de telle sorte que, pour une période quelconque de trois années consécutives, l'assuré reçoive au maximum, au titre d'une ou plusieurs maladies, 360 indemnités journalières.