Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

En vigueur du 30/12/1945 au 21/12/1985En vigueur du 30 décembre 1945 au 21 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Article 1

Version en vigueur du 30/12/1945 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 décembre 1945 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 81-45 1981-01-21 ART. 4 ET ART. 9 JORF 23 janvier date d'entrée en vigueur 1 janvier

PAR. I - L'immatriculation aux assurances sociales s'effectue obligatoirement et sous les sanctions prévues aux articles 46 et s. de l'ord. du 4 oct. 1945 à la diligence de l'employeur, dans le délai de huitaine qui suit l'embauchage de toute personne non encore immatriculée et remplissant les conditions prévues aux art. 2 et 3 de l'ordonnance du 19 oct. 1945.

Elle est opérée par la caisse primaire d'assurance maladie compétente aux termes de l'article 2 du décret n° 81-45 du 21 janvier 1981.

Cette caisse immatricule l'assuré et lui remet une carte individuelle du modèle arrêté par le ministre du travail.

PAR. 2 - En ce qui concerne les travailleurs visés à l'article 3 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 les obligations incombant à l'employeur sont mises :

Dans les cas prévus aux alinéas 1°, 2°, 3° et 6° dudit article, à la charge du chef d'établissement ou du chef d'entreprise ;

Dans les cas prévus aux alinéas 4° et 5° dudit article, à la charge des personnes ou sociétés qui fournissent les voitures, des exploitations et des concessionnaires ;

Dans les cas prévus à l'alinéa 7° dudit article, à la charge des parents, de l'administration ou de l'oeuvre intéressée.

PAR. 3 - Un arrêté du ministre du Travail et de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration qui incombe à l'employeur ou assimilé par application du présent article.