IMMATRICULATION. (Articles 1 à 6)
PRESTATIONS (Articles 7 à 97 bis)
DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SOINS. (Articles 7 à 14-2)
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 9 bis
- Article 10
- Article 10-1
- Article 11
- Article 12
- Article 12 b
- Article 12 c
- Article 12 d
- Article 12 e
- Article 12 f
- Article 12 g
- Article 12 h
- Article 12 i
- Article 12 j
- Article 12 k
- Article 12 l
- Article 12 a
- Article 13
- Article 13 bis
- Article 13 ter
- Article 14-1
- Article 14-3
- Article 14-4
- Article 14-2
ASSURANCE MALADIE. (Articles 27 à 36)
AFFECTIONS DE LONGUE DUREE ET TRAITEMENTS ET THERAPEUTIQUES PARTICULIEREMENT ONEREUX. (Articles 37 à 41)
ASSURANCE MATERNITE. (Articles 45 à 52 bis)
ASSURANCE INVALIDITE. (Articles 53 à 69)
ASSURANCE VIEILLESSE (Articles 72 à 76 b)
ASSURANCE DECES. (Articles 77 à 78)
PENSIONS DE VEUFS ET DE VEUVES (Articles 79 à 83)
PENSIONS DE VEUFS OU DE VEUVES (Article 81 d)
DISPOSITIONS COMMUNES A LA MALADIE ET A LA MATERNITE. (Articles 84 à 85)
DISPOSITIONS COMMUNES A L'INVALIDITE ET A LA VIEILLESSE. (Articles 86 à 91)
DROIT AUX PRESTATIONS. (Articles 92 à 97 bis)
- Article 92
ABROGÉ
Article 93ABROGÉ
Article 95- Article 97
- Article 97 bis
TITRE 2 : PRESTATIONS (Articles 70 à 76)
ASSURANCE VOLONTAIRE (Articles 98 à 105-18)
DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 98 à 105)
DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L'ACCESSION AU REGIME DE L'ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DES SALARIES DE NATIONALITE FRANCAISE EXERCANT OU AYANT EXERCE A L'ETRANGER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SALARIEE. (Articles 105-2 à 105-9)
DISPOSITIONS SPECIALES AUX MEMBRES DU CADRE AUXILIAIRE DE L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER. (Articles 105-10 à 105-18)
ASSURANCES VOLONTAIRES (Articles 100 à 105-1)
TITRE 3 : ASSURANCE VOLONTAIRE (Article 101)
DISPOSITIONS SPECIALES AUX BENEFICIAIRES DES DIVERSES LEGISLATIONS DE PREVOYANCE ET D'ASSISTANCE (Articles 106 à 112)
DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 113 à 114)
DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 144 à 149)
Article 87
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-27 1961-01-11 ART. 6 JORF 12 janvier
1. La caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse régionale d'assurance vieillesse, suivant le cas, notifie à l'intéressé sa décision portant soit attribution d'une pension ou rente, soit droit au remboursement prévu à l'article L. 337 du Code de la sécurité sociale.
2. Le décret prévu à l'article L. 184 du Code de la sécurité sociale fixe les conditions de délivrance de l'extrait d'inscription, les modalités de paiement des arrérages ainsi que les règles applicables en matière d'opposition.
Il indique également les conditions dans lesquelles est effectué le paiement aux ayants droit de l'assuré des arrérages des pensions ou rentes afférents à la période antérieure à la date du décès de ce dernier.
3. Les caisses débitrices peuvent opérer d'office et sans formalité les retenues sur les arrérages des pensions, rentes et avantages accessoires pour le recouvrement des sommes payées indûment aux titulaires. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 359 du Code de la sécurité sociale.