Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

En vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985En vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Article 87

Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 61-27 1961-01-11 ART. 6 JORF 12 janvier

1. La caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse régionale d'assurance vieillesse, suivant le cas, notifie à l'intéressé sa décision portant soit attribution d'une pension ou rente, soit droit au remboursement prévu à l'article L. 337 du Code de la sécurité sociale.

2. Le décret prévu à l'article L. 184 du Code de la sécurité sociale fixe les conditions de délivrance de l'extrait d'inscription, les modalités de paiement des arrérages ainsi que les règles applicables en matière d'opposition.

Il indique également les conditions dans lesquelles est effectué le paiement aux ayants droit de l'assuré des arrérages des pensions ou rentes afférents à la période antérieure à la date du décès de ce dernier.

3. Les caisses débitrices peuvent opérer d'office et sans formalité les retenues sur les arrérages des pensions, rentes et avantages accessoires pour le recouvrement des sommes payées indûment aux titulaires. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 359 du Code de la sécurité sociale.