Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

En vigueur du 10/05/1951 au 21/12/1985En vigueur du 10 mai 1951 au 21 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Article 34

Version en vigueur du 10/05/1951 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 mai 1951 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'assuré doit présenter à la caisse une attestation établie par l'employeur ou les employeurs successifs, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article 44 a du livre 1er du Code du travail doit comporter notamment :

1. Les indications figurant sur les pièces prévues à l'article 44 a ci-dessus, en précisant la période et le nombre de journées et d'heures de travail auxquelles s'appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ;

2. Le numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie ;

3. Le nom et l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations.