Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

En vigueur du 23/07/1982 au 21/12/1985En vigueur du 23 juillet 1982 au 21 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Article 70-8

Version en vigueur du 23/07/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juillet 1982 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 82-628 1982-07-21 ART. 2 JORF 23 JUILLET 1982

Chaque assuré peut demander, à partir de son soixantième anniversaire, la liquidation d'une pension de vieillesse dans les conditions prévues aux articles L. 331 et L. 332 du code de la sécurité sociale.

L'assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni au soixantième anniversaire de l'intéressé. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.

L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.