Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

En vigueur du 05/12/1982 au 21/12/1985En vigueur du 05 décembre 1982 au 21 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Article 105-8

Version en vigueur du 05/12/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 05 décembre 1982 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 82-1030 1982-12-03 ART. 2 JORF 5 DECEMBRE 1982
Création Décret 80-960 1980-11-27 ART. 2 JORF 3 DECEMBRE 1980

La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, formulée par des personnes titulaires de pensions ou rentes précédemment liquidées au titre des périodes couvertes par un régime d'assurance obligatoire doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse.

Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes dans les conditions prévues à l'article 105-3.

Les pensions ou rentes sont révisées, avec effet, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel du décret n° 82-1030 du 3 décembre 1982, compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse.