Article 76
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 82-628 1982-07-21 ART. 7 JORF 23 JUILLET 1982
En application des articles 1er et 6 de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982, le service d'une pension de vieillesse prenant effet entre le 1er avril 1983 et le 31 décembre 1990 est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu définitivement tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé définitivement son activité non salariée.
L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation :
1° Dans le cas où il exerçait une activité salariée, par la production d'une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur ;
2° Dans le cas où il exerçait une activité non-salariée, par tout mode de preuve et notamment par la production, suivant la nature de l'activité :
- d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;
- d'une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;
- d'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
- d'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles.