Article 32
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 80-220 1980-03-25 ART. 13 JORF 26 MARS
Dans les cas énumérés ci-après, il y a lieu de déterminer le salaire ou le gain journalier de base comme si l'assuré avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions :
a) L'assuré travaillait au sens de l'ordonnance du 19 octobre 1945 depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'interruption du travail consécutive à la maladie ou à l'accident ;
b) L'assuré n'avait pas, à la date de ladite interruption, accompli les périodes de travail visées à l'article 29 du présent décret soit par suite de maladie, accident, maternité /M/ chômage total ou partiel constaté par le service administratif qualifié /M/DECR. 220 1980-03-25 : chômage involontaire total ou partiel//, soit en raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré, soit en cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux ;
c) L'assuré, bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi pour silicose s'est trouvé effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;
d) L'assuré avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire ou gain journalier de base est déterminé à partir du salaire ou gain afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt du travail, si le salaire ou gain journalier de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière.