Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

En vigueur du 17/05/1966 au 21/12/1985En vigueur du 17 mai 1966 au 21 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Article 105-6

Version en vigueur du 17/05/1966 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 mai 1966 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 66-303 1966-05-13 ART. 1 JORF 17 MAI 1956

Les périodes assimilées à des périodes d'activité salariée pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 sont :

Les périodes postérieures au 30 juin 1930, pendant lesquelles les travailleurs ont été contraints de suspendre leur activité salariée à la suite de leur appel sous les drapeaux soit pour accomplir leur service militaire légal en temps de paix, soit comme mobilisés ou comme volontaires en temps de guerre.

Les périodes postérieures au 1er septembre 1939 durant lesquelles les intéressés ont été mobilisés, engagés volontaires en temps de guerre, prisonniers ou déportés.

Les périodes postérieures au 1er septembre 1939, telles qu'elles seront définies par arrêté du ministre des Affaires sociales, durant lesquelles les intéressés ont été, dans les territoires d'outre-mer et les Etats qui étaient antérieurement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, empêchés d'exercer une activité salariée en raison de la situation où ils se sont trouvés placés du fait de la guerre ou de troubles à l'ordre public.

Pour bénéficier des dispositions du présent article, les intéressés doivent justifier de leur adhésion à l'assurance volontaire au titre d'une activité salariée pendant une durée d'au moins six mois précédant immédiatement le trimestre civil au cours duquel est survenue la cessation d'emploi.