Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

En vigueur du 07/02/1969 au 21/12/1985En vigueur du 07 février 1969 au 21 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Article 40

Version en vigueur du 07/02/1969 au 21/12/1985Version en vigueur du 07 février 1969 au 21 décembre 1985

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

La décision intervenant en application de l'article L. 293 du Code de la sécurité sociale est prise par le conseil d'administration de la caisse ou par le comité ayant reçu délégation à cet effet.

La décision dont une copie est adressée au médecin traitant est notifiée à l'assuré. Cette notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de suspension, de réduction ou de suppression du service des prestations.