Code de procédure pénale

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Article R66-2

Version en vigueur depuis le 24/11/2025Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025

Créé par Décret n°2025-1116 du 21 novembre 2025 - art. 4

Le service du casier judiciaire national automatisé peut, en cas de discordance entre les données d'une fiche à enregistrer et des données déjà existantes dans la base, aux seules fins de fiabiliser la vérification de l'identité de la personne concernée, consulter les données contenues dans le fichier automatisé des empreintes digitales.