Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/07/2014En vigueur depuis le 01 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R49-37

Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

Modifié par Décret n°2025-84 du 30 janvier 2025 - art. 2

Lorsque la demande d'informations reçue est imprécise, incomplète ou inexacte, le point de contact unique français sollicite immédiatement auprès du point de contact unique ou du service spécialement désigné de l'Etat requérant les éclaircissements ou précisions nécessaires au traitement de la demande sans lesquels il ne sera pas en mesure de répondre.

Les délais mentionnés à l'article R. 49-36, également applicables aux réponses à apporter aux demandes d'informations reçues, sont suspendus à compter de la réception de la demande d'éclaircissements ou de précisions par le point de contact unique ou, le cas échéant, le service spécialement désigné de l'Etat membre requérant, jusqu'au moment où il y est répondu.