Code de procédure pénale

En vigueur du 12/08/2011 au 28/01/2016En vigueur du 12 août 2011 au 28 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R47

Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24

A l'expiration du délai d'opposition, le chef du greffe donne avis au comptable de la direction générale des finances publiques des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.