Code de procédure pénale

En vigueur du 17/11/2011 au 15/04/2012En vigueur du 17 novembre 2011 au 15 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D594-2

Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

Si la personne suspectée ou poursuivie qui fait l'objet d'une audition conteste l'absence d'interprète ou la qualité de l'interprétation, elle peut faire des observations qui sont soit mentionnées dans le procès-verbal d'audition, d'interrogatoire ou dans les notes d'audience si elles sont faites immédiatement, soit versées au dossier de la procédure si elles sont faites ultérieurement.