Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 12/08/2023En vigueur depuis le 12 août 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-17-4

Version en vigueur depuis le 12/08/2023Version en vigueur depuis le 12 août 2023

Créé par Décret n°2023-747 du 9 août 2023 - art. 1

Les assistants d'enquête ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des missions qui leur sont confiées et sont tenus au secret professionnel dans les conditions de l'article 11.

Ils ne peuvent recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles des officiers de police judiciaire, et, lorsqu'ils sont compétents, des agents de police judiciaire, sous l'autorité desquels ils sont placés.