Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 07/03/2007En vigueur depuis le 07 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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La personne poursuivie doit être assistée par un avocat.

A défaut de choix d'un avocat par la personne poursuivie ou son curateur ou son tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.