Code de procédure pénale

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Article R40-62

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1395 du 30 décembre 2023 - art. 1

Toute opération de collecte, de modification, de consultation, de transfert et de suppression des données mentionnées à l'article R. 40-58 fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de son auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération.

Ces informations sont conservées pendant une durée de trois ans.