Code de procédure pénale

En vigueur du 05/09/2009 au 06/11/2014En vigueur du 05 septembre 2009 au 06 novembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 529-2-1

Version en vigueur du 10/04/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 10 avril 2021 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2021-401 du 8 avril 2021 - art. 9

Lorsqu'il s'agit d'une contravention de cinquième classe ou lorsque le règlement le prévoit, l'amende forfaitaire est minorée si le contrevenant s'acquitte du montant de l'amende forfaitaire minorée soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si l'avis de contravention est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de cet envoi.

En cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues au premier alinéa, le contrevenant est redevable de l'amende forfaitaire.