Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 10/04/2021En vigueur depuis le 10 avril 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 588

Version en vigueur du 10/04/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 10 avril 2021 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2021-401 du 8 avril 2021 - art. 11

Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le président de la chambre fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle.

Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport après le dépôt des mémoires.