Code de procédure pénale

En vigueur du 08/07/1982 au 14/05/2004En vigueur du 08 juillet 1982 au 14 mai 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D283

Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

Conformément aux dispositions de l'article D. 214-29 du code pénitentiaire, toute évasion fait l'objet d'une information immédiate par le chef de l'établissement aux autorités mentionnées à l'article D. 214-26 du même code.

Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.