Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 12/08/2011Abrogé depuis le 12 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D115-7-1

Version en vigueur du 15/04/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 15 avril 2022 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
Création Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 8

La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution de sa peine d'emprisonnement susceptible de donner lieu à une décision de retrait du crédit de réduction de peine par le juge de l'application des peines en application de l'article 721 peut notamment résulter du fait par le condamné de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I de l'article 706-56 ou de commettre ou de tenter de commettre des manœuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne. Dans ce cas, le retrait ne peut porter que sur les crédits de réduction de peine dont cette personne a pu bénéficier au titre de la condamnation en vertu de laquelle le prélèvement doit être effectué ou au titre d'une condamnation prononcée en application du II de l'article 706-56.