Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 09/11/2023En vigueur depuis le 09 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D45-5-1

Version en vigueur depuis le 09/11/2023Version en vigueur depuis le 09 novembre 2023

Créé par Décret n°2023-1026 du 6 novembre 2023 - art. 2

Lorsque le paiement de l'amende forfaitaire minorée est effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, l'avis d'infraction comporte les mentions relatives :

1° Au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date du délit, aux références des textes réprimant ce délit, et à l'identité de l'auteur de l'infraction ;

2° Lorsque l'infraction est commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule, aux éléments d'identification du véhicule et à l'identité du conducteur ;

3° Au montant de l'amende forfaitaire minorée assorti de la mention “amende payée”.