Code de procédure pénale

En vigueur du 30/12/2016 au 01/05/2023En vigueur du 30 décembre 2016 au 01 mai 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Pour l'application de l'article 251, en cas d'empêchement survenu avant ou au cours de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.