Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 21/02/2026Abrogé depuis le 21 février 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 747-1-2

Version en vigueur du 01/10/2014 au 24/03/2020Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 24 mars 2020

Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 85
Création LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 29

Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer à une peine de jours-amende de peine de sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément à l'article 712-6 du présent code. La substitution n'est pas possible si le condamné la refuse ou n'est pas présent à l'audience. Dans le cas prévu au présent alinéa, la durée de l'emprisonnement ne peut excéder celle qui serait résultée de l'inexécution de la peine de jours-amende, fixée en application de la première phrase du second alinéa de l'article 131-25 du code pénal.

Par dérogation au second alinéa du même article 131-25, la décision de substitution peut également intervenir en cas de défaut total ou partiel du paiement du montant exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcé.