Code de procédure pénale

En vigueur du 01/11/1968 au 01/01/2009En vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non-comparution peut, au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile former opposition.

La voie de l'appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.