Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 09/06/2022En vigueur depuis le 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D360

Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

Conformément aux dispositions des articles R. 322-5 et D. 215-13 du code pénitentiaire, le transfèrement dans un établissement pénitentiaire mieux approprié de personnes détenues prévenues qui ne bénéficient pas, dans l'établissement où elles sont écrouées, de conditions matérielles de détention adaptées à leur état de santé et pour celles qui nécessitent une prise en charge particulière, ne peut être mis en œuvre que si le magistrat saisi du dossier de l'information :

1° A préalablement été informé de la durée probable du traitement envisagé ;

2° Ne s'est pas opposé à ce transfèrement dans le délai prévu à l'article D. 215-13 du même code.