Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2002 au 01/02/2014En vigueur du 01 janvier 2002 au 01 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D1-8

Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

Création Décret n°2016-214 du 26 février 2016 - art. 3

L'autorité qui procède à l'audition de la victime peut décider de ne pas appliquer une ou plusieurs mesures de protection spécifiques mentionnées à l'article D. 1er-7 si leur octroi est de nature à faire obstacle au bon déroulement de l'enquête, notamment lorsqu'il est nécessaire de procéder en urgence à l'audition de la victime.