Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/11/2016En vigueur depuis le 01 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 729-2

Version en vigueur du 01/11/2016 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 57

Lorsqu'un étranger condamné à une peine privative de liberté est l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, d'interdiction administrative du territoire français, d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de retour sur le territoire français, d'interdiction de circulation sur le territoire français, d'expulsion, d'extradition ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement.

Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le juge de l'application des peines, ou le tribunal de l'application des peines, peut également accorder une libération conditionnelle à un étranger faisant l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français en ordonnant la suspension de l'exécution de cette peine pendant la durée des mesures d'assistance et de contrôle prévue à l'article 732. A l'issue de cette durée, si la décision de mise en liberté conditionnelle n'a pas été révoquée, l'étranger est relevé de plein droit de la mesure d'interdiction du territoire français. Dans le cas contraire, la mesure redevient exécutoire.


Conformément à l'article 67 II de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er novembre 2016.