Code de procédure pénale

En vigueur du 05/06/2016 au 01/06/2019En vigueur du 05 juin 2016 au 01 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-95-8

Version en vigueur du 05/06/2016 au 01/06/2019Version en vigueur du 05 juin 2016 au 01 juin 2019

Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 44 (V)
Création LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 3

Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'utilisation de l'appareil ou du dispositif technique mentionné aux articles 706-95-4 et 706-95-5.