Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 12/04/2024En vigueur depuis le 12 avril 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R2-35

Version en vigueur depuis le 30/05/2024Version en vigueur depuis le 30 mai 2024

Créé par Décret n°2024-478 du 27 mai 2024 - art. 1

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.

Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent d'établir le motif, la date et l'heure et d'identifier les personnes qui consultent ou communiquent les données et les destinataires de celles-ci.

Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.