Code de procédure pénale

En vigueur du 03/03/2013 au 02/06/2025En vigueur du 03 mars 2013 au 02 juin 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D354

Version en vigueur du 09/12/1998 au 04/05/2013Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 04 mai 2013

Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998

Les détenus doivent recevoir une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité et la quantité aux règles de la diététique et de l'hygiène, compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de la nature de leur travail et, dans toute la mesure du possible, de leurs convictions philosophiques ou religieuses.