Code de procédure pénale

En vigueur du 11/08/2004 au 07/03/2012En vigueur du 11 août 2004 au 07 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D47-16

Version en vigueur depuis le 25/11/2007Version en vigueur depuis le 25 novembre 2007

Création Décret n°2007-1658 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007

Au cours de l'information, le tuteur ou le curateur ne peut obtenir une copie du dossier de la procédure que par l'intermédiaire de l'avocat de la personne mise en examen ou témoin assisté, conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1.

Lorsque la personne est citée ou renvoyée devant la juridiction de jugement, ou qu'il est fait application de la procédure alternative de réparation ou de médiation ou de la procédure de composition pénale, le tuteur ou le curateur a droit, à sa demande, à la copie du dossier de la procédure conformément aux dispositions de l'article R. 155. Cette copie lui est délivrée gratuitement.